S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
304. Travail à chaud: Dans le cas où un travail à chaud est exécuté dans l’espace clos, un travailleur ne peut y pénétrer ou y être présent que si les conditions suivantes sont respectées:
1°  celles prévues aux articles 302 et 303;
2°  un relevé continu de la concentration des gaz et des vapeurs inflammables s’y trouvant y est effectué au moyen d’un instrument à lecture directe et muni d’une alarme.
D. 885-2001, a. 304.